Dans cette affaire, une salariée, engagée le 6 janvier 2004, employée en qualité de responsable secteur au sein de la société Dentsply lh a été placée en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2008.
Elle a été licenciée le 21 avril 2009, pour « inaptitude et impossibilité de reclassement ». Se considérant victime d’un harcèlement moral, elle a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de demander la nullité ou à tout le moins, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement….
Déboutée par un arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, rendu sur renvoi après cassation, la salariée a formé un nouveau pourvoi.
La Haute Cour rejette le pourvoi considérant que si la Cour d’appel a retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer un harcèlement moral, l’employeur a, en l’espèce, justifié d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur ayant prouvé que les agissements litigieux n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont considéré qu’aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu.
Par cette décision, le contrôle de la qualification du harcèlement est de nouveau confié aux juges du fond alors que depuis une série d’arrêts rendus le 24 septembre 2008 (ex :Cass Soc 24 septembre 2008, n°06-45.747), la Cour de Cassation contrôlait elle-même la qualification du harcèlement.
Par cette décision, la Cour revient aujourd’hui à sa position antérieure aux arrêts du 24 septembre 2008 et se limitera désormais à un simple contrôle de motivation en matière de harcèlement.
Les juges du fond sont donc de nouveau libres d’apprécier les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve pour retenir ou non l’existence d’un harcèlement moral, tout en restant naturellement tenu de respecter le régime probatoire applicable prévu à l’article L1154-1 du code du travail.
Cass Soc 8 juin 2016, n°14-13.418, P+B+R+I, MmA . c/Sté Dentsply lh (anciennement Astra Tech France)