Les chefs de la cour peuvent s’assurer auprès des Présidents des CPH des conditions de leur réouverture tout en respectant les règles sanitaires imposées.

S’agissant de l’administration[1] du CPH, le président du tribunal assure l’administration et la discipline intérieure de la juridiction.[2]

Si le tribunal est dans l’incapacité de reprendre les audiences, alors :

  • En application des règles de l’ordonnances n°2020 du 25 mars 2020[3] et plus précisément de l’article 3, le premier président de la cour est autorisé à désigner par ordonnance un CPH du ressort de sa cour pour connaître du contentieux du CPH empêché.
  • En application de l’article L1423-10-1[4] du code du travail, le premier président a l’autorité de désigner un ou plusieurs juges du ressort de sa cour pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6E2F0AE86CEFE367B2FDF54E4A8A7A57.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000018536737&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018536753&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

[4]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030995638&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150807