Le recours au juge de référé est possible dans deux cas :

  • En cas d’urgence, lorsque les mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou sont justifiées par l’existence d’un différend.[1]
  • Pour ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce même en présence d’une contestation sérieuse [2]

Sont concernées également :

  • Les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;
  • Les audiences de comparution immédiate ;
  • Les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention ;
  • Les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;
  • Les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;
  • Les permanences du parquet ;
  • Les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;
  • Les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civil (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;
  • Les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d’urgence
  • Les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;
  • Les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’applications des peines pour la gestion des urgences.

[1]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039623745&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20200101

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ADEBD4963A3225CD8D28E863DF65E5AF.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000039623741&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20200101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=