01 – 04- 2016 // La consultation effective du dossier administratif constitué par la caisse
Un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, rendu le 15 mars 2016, permet de revenir sur l’étendue et la portée de l’obligation des caisses primaires d’assurance maladie de transmettre l’ensemble des pièces du dossier constitué par leur soin dans le cadre de l’instruction relative à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail.
Dans cette affaire, portée par Me LASSERI, avocat au Barreau de Paris, il était reproché à la Caisse d’avoir rendu une décision de prise en charge du sinistre litigieux, au titre de la législation professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.
Confirmant la position adoptée par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Toulouse, la Cour d’appel a rappelé d’une part que « la caisse n’est pas obligée de délivrer copie à l’employeur des pièces du dossier sur lequel elle prend sa décision de prise en charge », et d’autre part que « si la Caisse entend lui en délivrer copie, elle doit transmettre l’ensemble des pièces que l’employeur aurait pu consulter s’il s’était déplacé ».
Conforme à la Jurisprudence constante de la Cour de la Cassation, cet arrêt illustre parfaitement l’enjeu primordial de la communication du dossier constitué par la Caisse en cas d’instruction, qui doit se faire dans le respect du principe du contradictoire.
En effet, si la Cour de cassation considère que la Caisse a bien satisfait à l’obligation d’information mise à sa charge par l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale dès lors qu’elle informe l’employeur de la clôture de l’instruction, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, no 09-12.291 ; Cass. civ. 2e, 13 mars 2014, n° 13-12.509), récemment, la Haute Cour a également rappelé que le dossier offert à la consultation de l’employeur doit comprendre l’ensemble des pièces sur lesquelles la CPAM fonde sa décision, sous peine de voir celle-ci déclarée inopposable à l’égard de l’employeur (Cass. 2ème civ., 23/01/2014, n°13-12025).
La Cour d’appel ne déroge pas à cette position, et sanctionne la Caisse qui n’a pas assuré une information complète des éléments recueillis pendant l’instruction, en s’abstenant sciemment de transmettre l’ensemble des pièces du dossier visées à l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
La Caisse justifiait cet envoi incomplet en soutenant, à tort, que le dossier d’instruction était uniquement constitué de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial, de la lettre de réserves, des différents questionnaires, pièces sur lesquelles elle s’était appuyée pour prendre sa décision, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation d’arrêt descriptifs, éléments étrangers à l’instruction et ne faisant donc pas grief à l’employeur.
La Cour d’appel de Toulouse a considéré que la Caisse avait violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre les certificats médicaux descriptifs, en rappelant que la présomption d’imputabilité, qui s’attache à toute lésion consécutive à l’accident, ne se limite pas à la lésion initiale mais s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, il appartient à la caisse de transmettre l’ensemble des certificats en sa possession au jour où elle prend sa décision, afin que l’employeur puisse vérifier le lien de causalité des lésions prise en charge avec l’accident initial.
Cet arrêt doit inciter les employeurs qui sont invités à procéder à cette consultation dans les locaux de la caisse, d’une part, à s’y rendre et, d’autre part à remplir et faire remplir un bordereau des pièces consultées.