1. Les dossiers de concentration

Sont touchés par cette loi d’urgence les délais légaux et réglementaires fixés notamment aux articles L. 430-5[1] et L. 430-7 [2]du code de commerce.

  • L’installation des professions juridiques réglementées.

L’état d’urgence concerne les délais portant sur la liberté d’installation des professions juridiques prévus par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.[3]

  • Le délai légal de deux mois donnés à l’autorité pour se prononcer sur le projet de création d’offices publics et ministériels dans les zones d’installation contrôlée « zones orange »
  • Le délai afin d’élaborer un nouvel avis sur la liberté d’installation des avocats au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.[4]

En tout état de cause L’Autorité fera ses meilleurs efforts, chaque fois que c’est possible, pour rendre ses décisions et avis de manière anticipée, sans attendre l’expiration des délais supplémentaires conférés par ces dispositions.

  • Le dépôt des observations et mémoires.

Le délai de 2 mois dont disposent les entreprises pour présenter leurs observations[5] est suspendu à compter du 17 mars 2020. La suspension prendra fin le lendemain de la publication du décret qui lèvera les restrictions de déplacement.

  • Les demandes de clémence

Depuis l’entrée en vigueur de la loi d’urgence, les demandes de clémence sont déposées par voie électronique en envoyant le formulaire à l’adresse clemence@autoritedelaconcurrence.fr. Concernant les délais, ils sont suspendus à compter du 17 mars 2020. La suspension prendra fin le lendemain de la levée des restrictions de déplacement.

  • La transmission des actes de procédure
  • les saisines : les saisines[6], observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d’affaires ou de levée du secret des affaires sont transmises par voie électronique à l’Autorité, qui en accusera réception, à l’adresse suivante : L-PROCEDURE@autoritedelaconcurrence.fr.
  • les notifications : Les notifications de griefs, les rapports, les projets de déclassement d’informations confidentielles et les décisions de l’Autorité et du Rapporteur général seront notifiés par voie électronique aux personnes concernées et au commissaire du gouvernement.
  • Les décisions : Les décisions ou les avis de l’Autorité sont adressés par voie électronique aux personnes concernées. La notification faisant courir les délais de recours n’interviendra, sauf exception, qu’à la suite de la levée des restrictions de déplacement.
  • La prescription :

Tout acte, prévu à l’article L462-7 du code du commerce[7], sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.de ce fait, on peut déduire que les actes ou les décisions, mentionnées à cet article,qui auraient dû intervenir dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à 1 mois à compter de l’expiration de la période d’urgence sanitaire, pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période sans sanction de retard.L’alinéa 1 de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 dispose  « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »[8]

  • Les recours :

Idem pour les recours, les recours contre les décisions de l’Autorité, qui auraient dû être formés dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période, sans être sanctionnés pour leur tardiveté.

  • L’exécution des engagements et des injonctions

Les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires sont dès lors suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.


[1]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019295178

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013097&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150808

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id

[4] Pour savoir plus https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/consultation-publique-avocats-au-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation

[5]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019761629&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20081115

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019799138&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20081115

[7]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013145&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150808

[8]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=406644667964EB7968A7AE68845E2F0E.tplgfr27s_1?idArticle=JORFARTI000041755649&cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=29990101&categorieLien=id