Le caractère oral de la procédure n’exclut pas l’application des dispositions de l’article L. 212-5-1du code de l’organisation judiciaire (procédure sans audience). Pour qu’une telle procédure soit possible, il est nécessaire que toutes les parties en fassent la demande et qu’elles formulent alors leurs prétentions et moyens par écrit.
Pour chaque dossier concerné, les avocats devront déposer un dossier de plaidoirie contenant :
• le formulaire d’acceptation de la procédure sans audience
• dans les procédures avec représentation obligatoire : un exemplaire des dernières conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique ou, dans les procédures sans représentation obligatoire, des écritures, accompagnées d’un bordereau des pièces, récapitulant leurs prétentions et leurs moyens, qui auront été préalablement notifiées à leurs contradicteurs par voie électronique,
• les pièces visées au bordereau,
• le cas échéant, à la demande du juge ou si l¹avocat l¹estime opportun, une clé.USB non-cryptée contenant les conclusions (ou les écritures) et les pièces.
Le dossier de plaidoirie devra être déposé au plus tard dans les 5 jours de l’expiration du délai de 15 jours visé à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304[1].
Pour les affaires non encore clôturées à la date de l’audience initialement fixée, le président de la chambre procédera à la clôture de l’instruction au jour de l’audience initialement fixée, l’ordonnance de clôture étant formalisée ultérieurement et versée au dossier. Il en avisera les parties et les informera par tout moyen de la date à laquelle le jugement sera rendu dès réception des dossiers.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=20200406