ARRET COUR DE CASSATION CNITAAT PEREMPTION
Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021,
19-21.401, Publié au bulletin

En matière de sécurité sociale, Le 25 mars intervient un arrêt portant sur le régime de la péremption devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) – juridiction « en voie de disparition ».
La Cour de cassation a dû se positionner sur ce sujet en admettant, qu’à défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge.

L’arrêt rappelle une règle générale exposé en introduction de l’arrêt :
(…) qu’en application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de chose jugée, alors :

« 1°/ que, lorsqu’un appel est formé devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l’instruction, procède à des investigations tant qu’elle ne s’estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu’elle a recueilli les éléments utiles ; que n’étant tenues d’effectuer aucune diligence en vue faire avancer l’instance à compter de la saisine de la CNITAAT, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption ; qu’en décidant le contraire, la CNITAAT a violé l’article 386 du code de procédure civile ;

Dans un deuxième temps la Cour expose la dérogation en matière de sécurité sociale :

« 2°/ que les articles R. 143-24 et suivants du code de la sécurité sociale confient la direction de la procédure à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l’instruction, procède à des investigations tant qu’elle ne s’estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu’elle a recueilli les éléments utiles ; que la circonstance que la CNITAAT indique avoir, au cas d’espèce, transmis à la CPAM les mémoires et les pièces de la société Al Babtain le 9 décembre 2016 et l’avoir invité à faire part de ses observations en réponse ne saurait conférer aux parties une maîtrise de la procédure ; qu’en se fondant sur une circonstance impropre à justifier que la péremption leur soit opposable, la CNITAAT a violé l’article 386 du code de procédure civile. »

Raisonnement de la Cour

Après avoir exposer la règle du droit commun et la règle en matière de sécurité sociale, la Cour considère à la lecture de l’article R143-20-1 du code de la sécurité sociale qu’aucun des textes n’admets que la péremption d’instance devant la CNITAAT soit soumise au régime spécial. Cependant rien ne justifie que les parties se soient abstenues d’accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction. Ainsi, à défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge.

Fait de l’arrêt
En 2014, une caisse primaire d’assurance maladie fixe le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié. Son employeur saisit d’un recours un tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI). La CPAM interjette appel contre le jugement du TCI devant la CNITAAT.
Devant la juridiction d’appel, l’employeur soulève une exception de péremption. Par arrêt du 18 juin 2019, celle-ci constate la péremption de l’instance, car la caisse n’a pas effectué de diligences entre le 9 décembre 2016 et le 9 décembre 2018; en application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de chose jugé.
La CPAM forme un pourvoi en cassation.

Réponse de la Cour
La Cour infirme l’arrêt de la CNITAAT en constatant la péremption en absence de diligence accomplie par les parties dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-21.401, Publié au bulletin